TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403789_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 25 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Delilaj, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en cette qualité, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et a été adoptée sans examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait et de droit dans la mesure où elle est fondée sur un motif non prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de l'article L. 422-1 du même code, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a délivré à Mme A une autorisation provisoire de séjour valable du 21 mars au 20 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Madame B A, ressortissante albanaise née le 3 juin 2003, entrée en France le 25 août 2021 munie d'un visa en qualité d'étudiante délivré par les autorités consulaires françaises à Tirana, a validé son titre de séjour le 30 août 2021. Elle a déposé le 17 juin 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour en préfecture du Val-de-Marne, son domicile étant alors à Saint-Maur-des-Fossés. Une attestation de prolongation d'instruction lui a été remise, valable jusqu'au 22 novembre 2022. Cette première demande a été clôturée par une décision du 21 septembre 2022 motif pris de l'incomplétude de son dossier. Cette décision l'invitait par ailleurs à déposer une nouvelle demande de titre de séjour, ce qu'elle a fait le 27 septembre 2022. A compter du 15 janvier 2023, elle a déclaré une adresse à Paris. Elle demande l'annulation de la décision du 21 décembre 2023 par laquelle l'autorité administrative a clôturé sa nouvelle demande, motif pris de ce qu'une demande de titre de séjour était déjà en cours d'instruction. 3. Il ressort des constatations opérées par le juge des référés dans son ordonnance du 1er mars 2024 suspendant l'exécution de cette décision, que produit la requérante et dont elle se prévaut, que la décision attaquée de clôturer l'examen de sa demande émane non du préfet de police, mais du préfet du Val-de-Marne. Il ressort en outre des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré à Mme A une autorisation provisoire de séjour, qui témoigne, d'une part, de ce que le préfet de police se reconnait territorialement compétent pour examiner la demande de renouvellement de titre de séjour, conformément à la déclaration de changement d'adresse de la requérante, et, d'autre part, de ce qu'il a décidé de prolonger, ou, à tout le moins, de reprendre l'instruction de la demande close par le préfet du Val-de-Marne. Dans ces conditions, et nonobstant le fait que cette autorisation provisoire ait été délivrée plusieurs mois après la décision de clôture contestée, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de clôture prise par le préfet du Val-de-Marne le 21 décembre 2023 doivent être regardées comme désormais dépourvues d'objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 19 novembre 2024. Le vice-président de la 2ème section, C. FOUASSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2403789_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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