TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403789_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. et Mme E et B C et M. D A, représentés par Me Collet de la SCP Via Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence du préfet d'Ille-et-Vilaine sur leur demande tendant à ce que soit dressé un procès-verbal d'infraction ; 2°) d'enjoindre à l'État de dresser un procès-verbal d'infraction et de le transmettre au procureur de la République dans le délai d'un mois à compter de la décision à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'un agent assermenté et commissionné de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) a dressé, le 20 juin 2024, un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme. 3. Il résulte de ce qui précède que, dès la date à laquelle elle a été enregistrée, le 5 juillet 2024, la requête de M. et Mme C et M. A était dépourvue d'objet. Elle est, par suite, irrecevable. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au titre des conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. et Mme E et B C, représentants uniques des requérants, au préfet d'Ille-et-Vilaine et à la commune de Dinard. Fait à Rennes, le 25 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé F. Terras La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2403789_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA