TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2403789_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, la société civile immobilière (SCI) SAMI forme opposition à la contrainte émise le 10 juillet 2024 par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse pour le recouvrement d’une somme de 1 292 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 janvier 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête de la SCI SAMI. Par un courrier du 11 août 2025, la SCI SAMI a été invitée par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 2. La SCI SAMI, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été invitée à confirmer le maintien de sa requête par une lettre qui lui a été adressée le 11 août 2025, et dont elle a accusé réception le lendemain. En dépit de cette invitation, la société requérante n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, la SCI SAMI est réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI SAMI. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière SAMI et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 14 octobre 2025. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
ORTA_2403789_20251014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel