TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403796_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, Mme B, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère : - de lui délivrer, un récépissé de renouvellement de son titre de séjour ; - d'enregistrer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour et de demande de carte de résident ; - le tout dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros qui sera versée à Me Ghanassia sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa situation est urgente ; - le préfet de l'Isère porte une atteinte grave et manifeste à son droit à une vie privée et familiale normale et à son droit au travail ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de République démocratique du Congo expose qu'elle réside en France depuis 2004 de façon ininterrompue et que le dernier titre de séjour qui lui a été délivré, d'une durée de validité de deux ans, expire le 6 juin 2024. Elle indique que sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été enregistré sur le site de l'ANEF (administration numérique des étrangers en France) comme une première demande de titre de séjour. En dépit de plusieurs tentatives sur le site, et d'un courrier recommandé adressé au préfet de l'Isère elle n'a pu corriger cette erreur, ni n'a reçu de réponse. Par ailleurs, malgré les indications données par le préfet dans le cadre d'une procédure de référé, elle n'a toujours pas réussi à procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement. Elle demande qu'il soit enjoint de lui délivrer, un récépissé de renouvellement de son titre de séjour et d'enregistrer son dossier de demande renouvellement de son titre de séjour et de demande de carte de résident. 2. Le code de justice administrative dispose à son article L. 521-2 que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " et, enfin, à son article R. 522-1que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. S'il ressort des indications de Mme B que la validité de son titre de séjour s'achève le 6 juin 2024, il n'en résulte pas que sa situation soit compromise de façon si imminente que cela rend nécessaire l'intervention d'une ordonnance du juge des référés dans le délai particulier prévu par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Dans ces conditions, Mme B ne justifiant pas qu'elle remplit les conditions de l'intervention d'une mesure de référé dans les quarante-huit heures, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 6. Il y a lieu de rappeler à Mme B que les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d'infliger une amende pour recours abusifs, notamment en présence de demandes réitérées d'un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée. 7. Enfin, la requête doit aussi être regardée comme manifestement dénuée de fondement au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 3 juin 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24037962
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2403796_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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