TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2403799_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2024, l'association Imsouhal Azzeta et le collectif " Libérons l'Algérie " demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de police de Paris a interdit la manifestation prévue le dimanche 18 février 2024 ; 2°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice qu'ils ont subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En premier lieu, à la date de la présente ordonnance, l'arrêté préfectoral dont la suspension est demandée a produit tous ses effets. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par l'association et le collectif requérants sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. En second lieu, il n'appartient pas à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, eu égard à son office, de condamner l'Etat à réparer les préjudices nés de l'interdiction d'une manifestation déclarée. Par suite, les conclusions présentées par l'association et le collectif requérants tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'ils affirment avoir subi du fait de l'interdiction de la manifestation déclarée doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de l'association Imsouhal Azzeta et du collectif " Libérons l'Algérie ". Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Imsouhal Azzeta et au collectif " Libérons l'Algérie ". Fait à Paris, le 19 février 2024. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2403799_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA