TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403799_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2024, M. C A B , représenté par Me Tahtah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de la Gironde a produit des pièces, enregistrées le 18 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R.776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. () ". Enfin, aux termes de l'article R.221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux sont fixés comme suit : / () Pau : () Pyrénées-Atlantiques ". 2. M. A B a été transféré, le 17 juin 2024 vers le centre de rétention administrative d'Hendaye, dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Dès lors, il y a lieu en application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 776-16 du code de justice administrative, de transmettre au tribunal administratif de Pau, territorialement compétent, la requête de M. A B. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Pau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Gironde, au président du tribunal administratif de Pau et à M. C A B. Fait à Bordeaux, le 20 juin 2024. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2403799_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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