TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403800_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de cette disposition d'une demande tendant à ce qu'il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En ce qui concerne les conclusions tendant à constater que le maire de Joigny s'ingénie à bloquer financièrement la SCI Bourgogne Joigny : 2. En l'absence de toute précision sur ce point, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées pour défaut d'utilité justifiée. En ce qui concerne les conclusions tendant à enjoindre à la commune de communiquer à la société requérante les requêtes enregistrées au tribunal administratif : 3. En l'absence de toute précision sur l'utilité d'une telle demande, au regard notamment du principe du contradictoire qui régit toute procédure devant le juge administratif, de telles conclusions ne peuvent qu'être également rejetées. En ce qui concerne les conclusions tendant à constater que les locataires ne règlent pas les loyers et que le fournisseur d'énergie a coupé sa prestation : 4. De telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence du juge administratif et doivent par suite être rejetées, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés préfectoraux : 5. Comme il a été indiqué précédemment, il appartient au juge des référés de veiller à ce que la mesure sollicitée ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire. Il ressort des écritures de la société requérante que le préfet de l'Yonne a statué par les deux arrêtés contestés sur les immeubles objets du présent litige. Dès lors, la mesure sollicitée, qui ne relève pas de l'office du juge des référés, ferait nécessairement obstacle à l'exécution de ces décisions, sans justifier d'une quelconque nécessité de prévenir un péril grave. 6. Pour ces différentes raisons, l'ensemble des conclusions de la requête de la SCI Bourgogne Joigny doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions relatives aux dépens, en l'absence de tels dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Bourgogne Joigny est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Bourgogne Joigny. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Yonne et à la commune de Joigny. Fait à Dijon, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2403800_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA