TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403805_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. B A, représenté par Me Ghettas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 juin 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, l'urgence est présumée ; il ne pourra pas s'inscrire en L3 économie gestion sans titre de séjour ; il doit par ailleurs rendre visite à ses parents dans son pays d'origine le 12 juillet 2024 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; elle est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de la demande de titre de séjour ; elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 juin 2024 sous le n° 2403804 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution la décision du 11 juin 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant.
3. Il apparaît manifeste que la requête est mal fondée, aucun des moyens susvisés n'étant, au vu de la seule demande de M. A, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ghettas.
Fait à Bordeaux, le 25 juin 2024.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2403805_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel