TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403807_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, l'association des contribuables Bourgogne du sud, représentée par son président, doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération Le Grand Chalon : 1°) de faciliter l'accès aux actes nouvellement pris ; 2°) de moderniser, simplifier et harmoniser le contenu des modalités de publicité des actes ; 3°) de résumer, sur le compte-rendu des délibérations, les opinions exprimées par chacun des membres du conseil communautaire, lors des discussions sur les points à l'ordre du jour ; 4°) de supprimer les doublons et comptes-rendus inutiles ; 5°) d'établir un conseil communautaire chaque trimestre et de publier son compte-rendu dans les délais prévus par la loi ; 6°) de faire figurer uniquement les résultats des votes sur le procès-verbal et de publier un récapitulatif des annexes, comprenant notamment le budget primitif et le compte administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation d'une personne publique au paiement d'une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911- 2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l'administration ni faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 3. Par la présente requête, l'association des contribuables Bourgogne du sud, représentée par son président, doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération Le Grand Chalon de faciliter l'accès aux actes nouvellement pris, de moderniser, simplifier et harmoniser le contenu des modalités de publicité des actes, de résumer, sur le compte-rendu des délibérations, les opinions exprimées par chacun des membres du conseil communautaire, lors des discussions sur les points à l'ordre du jour, de supprimer les doublons et comptes-rendus inutiles, d'établir un conseil communautaire chaque trimestre et de publier son compte-rendu dans les délais prévus par la loi, de faire figurer uniquement les résultats des votes sur le procès-verbal et de publier un récapitulatif des annexes, comprenant notamment le budget primitif et le compte administratif. Toutefois, l'association des contribuables Bourgogne du sud ne forme aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique, mais seulement des conclusions à fin d'injonction, présentées à titre principal, qui sont irrecevables. Dès lors, la requête de l'association des contribuables Bourgogne du sud, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association des contribuables Bourgogne du sud est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des contribuables Bourgogne du sud. Copie en sera délivrée, pour information, à la communauté d'agglomération Le Grand Chalon et au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 26 novembre 2024. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2403807_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel