TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403808_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. E D, M. C D, M. B A, la SCI Andromède, le syndicat des copropriétaires Les Iris, le syndicat des copropriétaires Les Myosotis, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le maire de la commune des Allues a délivré un permis de construire à la société Hôtel Le Belvédère pour la construction d'un hôtel ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune des Allues et de la société Hôtel Le Belvédère la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, la société Hôtel Le Belvédère, représentée par Me Lamorlette, conclut au rejet de la requête et à mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, M. B A et la SCI Andromède déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2024, M. E D, M. C D, le syndicat des copropriétaires Les Iris et le syndicat des copropriétaires Les Myosotis déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Hôtel Le Belvédère tendant à la condamnation des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête n°2403808.
Article 2 : Les conclusions de la société Hôtel Le Belvédère tendant à la condamnation des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à la commune des Allues et à la société Hôtel Le Belvédère.
Fait à Grenoble le 26 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403808Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3826 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2403808_20250226
TA6910 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2403808_20250226
Données disponibles
- Texte intégral