TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403810_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, Mme C B veuve A et Mme D A, représentées par Me Debut, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet de l'Essonne a interdit définitivement l'habitation du local situé 52 rue du Progrès à Athis-Mons, section cadastrée Y parcelle n° 1041, et de procéder au relogement définitif des occupants de ce local en application de l'article L. 511-2-4 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de retirer dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, toutes mesures de publicité de l'arrêté du 24 janvier 2024 notamment celles effectuées auprès du fichier immobilier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à chacune des requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : En ce qui concerne l'urgence : - l'arrêté en litige a été édicté alors que les requérantes avaient antérieurement saisi le juge judiciaire d'une action en expulsion des occupants délictueux ; cet arrêté est postérieur à l'engagement de la procédure d'expulsion dont la compétence est réservée au juge judiciaire et il y a urgence à suspendre un acte de police administrative entaché d'incompétence ; par ailleurs, l'obligation de relogement imposée à bref délai va mobiliser l'institution intercommunale et les organismes d'habitation à loyer modéré ; cette procédure de relogement est coûteuse pour la collectivité ; l'arrêté porte atteinte à l'exercice du droit de propriété des requérantes et impose une charge exorbitante ; En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'arrêté querellé est entaché d'une incompétence matérielle ; il est en outre entaché d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article L. 511-10 du code la construction et de l'habitation car la procédure de police est conduite à l'encontre d'un seul propriétaire alors que l'immeuble est en copropriété, que lors de la visite de l'administration les requérantes n'ont pas été entendues ni même vues, qu'elles ont été privées de leur droit de refuser la visite de l'administration et qu'elles n'ont pas été informées par l'administration de la faculté de se faire assister par un conseil ; l'arrêté en litige n'est pas motivé en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; l'administration n'a pas tenu compte des observations des requérantes et n'a pas procédé à un examen particulier des circonstances ; la mesure de police est non adaptée et disproportionnée car le grief ne concerne qu'une seule pièce en sous-sol ; enfin, l'arrêté est entaché d'un détournement de procédure. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2403383 par laquelle les requérantes demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B veuve A et Mme D A, propriétaires d'une maison située 52 rue du Progrès à Athis-Mons, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet de l'Essonne a interdit définitivement l'habitation du local situé 52 rue du Progrès à Athis-Mons, section cadastrée Y parcelle n° 1041, et de procéder au relogement définitif des occupants de ce local en application de l'article L. 511-2-4 du code de la construction et de l'habitation. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant de délivrer un titre de séjour ou de procéder à l'enregistrement d'une demande en ce sens, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus ainsi opposé sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. L'article L. 1331-22 du code de la santé publique est ainsi rédigé : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. ". 5. En l'espèce, le local objet de l'arrêté querellé est situé en sous-sol du pavillon situé 52 rue du Progrès à Athis-Mons, le préfet de l'Essonne en ayant déduit qu'il constituait un sous-sol impropre à l'habitation justifiant ainsi les mesures prévues à l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, ci-dessus reproduit. Il résulte effectivement des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique qu'un local partiellement enterré constitue un sous-sol impropre à l'habitation, alors même que l'un de ses murs serait ouvert sur une cour et en dépit des ouvertures qu'il comporte. Dans ces conditions, quelles que soient les difficultés financières dans lesquelles les requérantes seraient placées par cette décision, l'intérêt public commande qu'il soit mis fin à l'usage de ce local aux fins d'habitation. Par suite, l'urgence de l'affaire n'est pas établie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens sérieux, que la requête de Mme B veuve A et de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mmes B veuve A et A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B veuve A, à Mme D A et à la préfète de l'Essonne. Copie en sera adressée au maire de la commune d'Athis-Mons. Fait à Versailles, le 7 mai 2024. Le juge des référés, Signé P. Fraisseix La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA787 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2403810_20240507
TA756 mars 2026
DTA_2403383_20260306Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2403810_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel