TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2403810_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, l'association Union Cépière Robert Monnier (UCRM), représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison de l'établissement situé 71 avenue Jules Julien à Toulouse (31400) pour un montant de 1 181 euros en droits et pénalités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant du surplus des conclusions. Une demande de maintien de la requête en date du 5 septembre 2024 a été adressée à l'association Union Cépière Robert Monnier sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, l'association Union Cépière Robert Monnier a été invitée, par un courrier du 5 septembre 2024, dont elle a accusé réception le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois imparti à l'association Union Cépière Robert Monnier est venu à expiration sans qu'une confirmation soit intervenue. Par suite, l'association Union Cépière Robert Monnier est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de l'association Union Cépière Robert Monnier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Union Cépière Robert Monnier et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 27 mars 2025. La présidente du tribunal, F. BILLET-YDIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2403810_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel