TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 février 2024
- ECLI
- ORTA_2403811_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. A B, représenté par Me Ronen, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe et Moselle dans les limites de la commune de Maxeville jusqu'au 17 mai 2024 ;
2°) à titre subsidiaire de modifier cet arrêté afin que les horaires de sorties du domicile soient élargies et que la zone géographique de circulation comprenne la ville de Nancy et la commune de Laxou ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Comme l'a jugé le conseil d'Etat, il justifie d'une présomption d'urgence ;
- Il justifie d'une urgence car l'arrêté le place dans une situation d'illégalité en ce qu'il lui enjoint d'enfreindre les mesures édictées par sa mesure de détention à domicile sous surveillance électronique sous peine de risquer une condamnation pénale s'il s'y soustrayait ;
- L'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car en lui enjoignant de pointer les mercredis et jeudis, il l'oblige à ne pas respecter les mesures édictées par sa mesure de détention à domicile sous surveillance électronique ;
- L'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il n'intègre pas les soins psychologiques auxquels il doit s'astreindre dans le cadre de l'exécution de sa peine ;
- L'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il restreint encore plus sa liberté d'aller et venir par un pointage et par l'interdiction de quitter la commune de Maxéville ce qui représente une atteinte disproportionnée à ses droits ;
- L'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il porte une atteinte à son droit d'avoir une vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (sic) et plus prosaïquement à son droit à la vie garanti par l'article 2 de cette même convention, passant par la possibilité de subvenir à ses besoins alimentaires et la possibilité d'exercer une activité sportive.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe et Moselle dans les limites de la commune de Maxeville jusqu'au 17 mai 2024, à titre subsidiaire de modifier cet arrêté afin que les horaires de sorties du domicile soient élargies et que la zone géographique de circulation comprenne la ville de Nancy et la commune de Laxou et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () " ;
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir la situation d'urgence, M. B se borne à soutenir, d'une part, que, comme le Conseil d'Etat l'a jugé le 14 mars 2018, il justifie d'une présomption d'urgence. Toutefois, cette ordonnance prise dans le cadre des dispositions des articles L. 228-1 et suivant du code de la sécurité intérieure et d'un référé liberté n'est pas, contrairement à ce que soutient son conseil, transposable à une mesure d'assignation à résidence prise uniquement dans le cadre des articles L. 731-3 et suivants et L. 814-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un référé suspension. D'autre part, M. B soutient qu'il justifie d'une situation d'urgence dés lors que le respect de cette mesure d'assignation à résidence va le placer dans une situation d'illégalité en ce qu'il lui enjoint d'enfreindre les mesures édictées par sa mesure de détention à domicile sous surveillance électronique sous peine de risquer une condamnation pénale s'il s'y soustrayait. Toutefois, une telle assignation n'a ni pour objet ni pour effet de lui interdire de respecter ses obligations relatives à sa détention à domicile prescrites par le juge de l'application des peines le 21 juillet 2023 et confirmé par la cour d'appel de Paris le 5 septembre 2023 mais s'ajoute audites obligations. Par suite, il ne peut être regardé comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin de suspension et de modification de l'arrêté attaqué ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 20 février 2024.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORTA_2403811_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA