TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403811_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a décidé de lui attribuer une carte " mobilité inclusion " mention " priorité ", en tant qu'elle lui reconnaît un taux d'incapacité inférieur à 50 % ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui attribuer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives au taux d'incapacité fixé par le département de Vaucluse : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; () ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " ". 3. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ". L'article L. 241-3 du même code précise, à son I, que la carte " mobilité inclusion " peut porter une ou plusieurs des mentions suivantes : " invalidité ", " priorité " et " stationnement pour personnes handicapées ", et, aux termes de son V bis, que : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte () ". Enfin, en vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions relevant du 3° du I de l'article L. 241-6 peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. 4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité " et ceux relatifs au degré d'invalidité ou au taux d'incapacité. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée du 3 septembre 2024, relative à la carte " mobilité inclusion " mention " priorité " et au taux d'incapacité retenu se rapportent à des litiges qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions relatives à la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " : 5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 6. A l'appui des conclusions de sa requête, par laquelle il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui attribuer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", M. A se borne à produire des pièces médicales. Une invitation à produire la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse aurait refusé de lui attribuer la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " ou la preuve du dépôt à l'administration d'une telle demande lui a été adressée par le tribunal le 3 octobre 2024 par pli recommandé. Le 11 octobre 2024, l'intéressé a de transmis au tribunal des décisions relatives à la carte " mobilité inclusion " mention " priorité ", pour lesquelles, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la juridiction administrative n'est pas compétente. Dès lors, M. A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision de la présidente du conseil départemental de Vaucluse refusant de lui attribuer la carte litigieuse. Par suite, les conclusions de sa requête portant sur la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A relatives à la carte " mobilité inclusion " mention " priorité " sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nîmes, le 21 novembre 2024. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2403811_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel