TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403812_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. A B demande au tribunal : * de constater qu'aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 4 juillet 2023, qui l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T3 (avec ascenseur et douche adaptée) ; * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités. M. B soutient qu'il n'a pas reçu de proposition de logement adapté à ses besoins et que sa situation est inchangée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 4 juillet 2023, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a considéré M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3 (avec ascenseur et douche adaptée). Le requérant qui soutient ne pas avoir reçu de proposition de logement adapté à ses besoins et que sa situation est inchangée, demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités. 2. Par ordonnance du 22 avril 2024, le tribunal de céans a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'attribuer un logement de type T3 (avec ascenseur et douche adaptée) à M. B dans un délai de quatre mois à compter de sa notification et ce sous astreinte destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 350 euros par mois de retard à compter de cette date Dans ces conditions, les conclusions de M. B doivent être regardées comme étant devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. . Fait à Nice, le 23 septembre 2024. Le magistrat désigné, signé D. FAŸ La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
ORTA_2403812_20240923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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