TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403819_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. D A, représenté par Me Lescene, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une convocation en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- l'inertie de l'administration a pour conséquence de le maintenir en situation irrégulière sur le territoire français, l'exposant dès lors au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- l'absence de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français fait obstacle à ce qu'il puisse s'insérer socialement en France, alors pourtant qu'il a effectué un cursus universitaire et effectué des formations, notamment en langue française ;
- en l'absence de document de séjour, il ne peut s'insérer professionnellement en France, alors pourtant qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de câbleur en date du 10 avril 2024, le plaçant en conséquence, faute de ressources propres, dans une situation de précarité financière ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant irakien né le 12 février 1995, déclare être entré en France au cours du mois de septembre 2018 afin d'y solliciter l'octroi d'une protection internationale. A la suite du rejet de sa demande d'asile, il s'est vu notifier un arrêté du préfet du Nord en date du 23 janvier 2022 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. S'étant maintenu sur le territoire français, M. A s'est ensuite marié à Mme B C, ressortissante française. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
4. M. A fait valoir que la décision litigieuse le maintient depuis une durée anormalement longue dans une situation précaire imposée par la préfecture, qu'il ne peut répondre favorablement à une promesse d'embauche du 10 avril 2024 et conclure un contrat de travail à durée déterminée à temps plein et qu'il ne peut pas poursuivre son parcours d'insertion professionnelle. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que l'intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le 23 janvier 2022, date à laquelle il s'est vu opposer un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, si bien que la décision litigieuse n'a ainsi, par elle-même, emporté aucune modification dans la situation administrative du requérant. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 19 avril 2024.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2403819Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2403819_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel