TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403822_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. C B, Mme E B et M. A B, représentés par Me Roilette, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de les orienter vers un hébergement d'urgence dans une structure adaptée à leur situation sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'ils se trouvent dans une situation de détresse sociale au sens des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : Mme B est bénéficiaire d'une carte de séjour pluriannuelle en raison de son état de santé et A, qui présente un grave trouble autistique, est dépendant de ses parents ; - le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, au droit à ne pas être soumis à la discrimination : ils sont privés d'hébergement et sont contraints de vivre à la rue. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que malgré la notification de fin de prise en charge du 24 juin 2024 à la famille, elle n'a pas quitté l'hôtel et est toujours hébergée ; - les ressources financières du couple, M. bénéficiant d'un document provisoire de séjour au titre de l'emploi et Mme percevant une allocation au titre de son handicap, ne placent plus le couple dans une situation de détresse et de vulnérabilité telle que définie par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles alors qu'ils bénéficient d'une prise en charge déjà depuis le 5 janvier 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2024 : - le rapport de Mme Plumerault ; - M. D, représentant le préfet du Morbihan, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'il développe, expose que la famille est entrée dans le dispositif d'hébergement d'urgence il y a six ans compte tenu de la situation de leur plus jeune fils, qu'eu égard aux moyens de l'hébergement d'urgence, il est nécessaire que cette famille sorte désormais de ce dispositif pour permettre d'accueillir d'autres personnes, qu'il n'existe en l'espèce aucune urgence dès lors que la famille n'a toujours pas quitté l'hôtel dans lequel elle est hébergée et qu'il n'y a pas encore de titre d'expulsion permettant de requérir le concours de la force publique, que la famille ne se trouve pas dans une situation de vulnérabilité particulière dès lors que des récépissés ont été délivrés à M. C B pour tester sa capacité à s'autonomiser par l'emploi et que Mme B bénéficie elle-même d'une allocation mensuelle de 950 euros. MM. et Mme B n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par le préfet du Morbihan, a été enregistrée le 11 juillet 2024. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. M. B justifiant avoir déposé, le 8 juillet 2024, une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu, par suite, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'État au titre de l'aide sociale : () / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". Aux termes de son article L. 345-2 : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'État, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état () ". Aux termes de son article L. 342-2-2 : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 5. Il appartient aux autorités de l'État de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. M. et Mme B, ressortissants albanais nés respectivement en 1972 et 1977, déclarent être entrés en France le 29 juillet 2016 accompagnés de leurs trois enfants, nés les 20 janvier 1998, 21 août 1999 et 7 mars 2004. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B et leur plus jeune fils A sont hébergés dans un hôtel social géré par le service intégré d'accueil et d'orientation depuis le 5 janvier 2018. Le 24 juin 2024, le préfet du Morbihan les a informés qu'il était mis fin à leur prise en charge à compter du 8 juillet 2024. La famille B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui désigner sans délai un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir. 7. La famille B fait valoir qu'elle se trouve en situation de grande vulnérabilité et de détresse sociale, alors que Mme B souffre d'une sclérose en plaque et que leur plus jeune fils, A, âgé de 20 ans, présente un handicap complexe sévère pour lequel il est suivi en établissement médico-social à raison de quatre jours par semaine. Toutefois, il est constant que les intéressés ont déjà bénéficié d'un hébergement d'urgence pendant plus de six ans. En outre, la famille n'est pas dépourvue de toute ressource, dès lors que Mme B, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 28 décembre 2024 en raison de son état de santé, bénéficie d'allocations familiales et d'une allocation adulte handicapé pour un montant total de près de 1 300 euros mensuels et que M. B, qui a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention salarié, dispose depuis le 23 septembre 2022 de récépissés l'autorisant à travailler. Il résulte également de l'instruction qu'Enis a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 25 avril 2023 du préfet du Morbihan, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal du 13 septembre 2023, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 27 mars 2024. Dans ce contexte, alors que le dispositif d'hébergement d'urgence du département du Morbihan est saturé en dépit des efforts de l'État pour accroître les capacités d'hébergement, le refus du préfet de prolonger au bénéfice de la famille B l'hébergement d'urgence dont elle bénéficiait ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. C B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, premier dénommé pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 12 juillet 2024. Le juge des référés, signé F. PlumeraultLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2403822_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA