TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 5 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403823_20250905
- Date
- 5 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, la SARL Goa, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux formé par la SARL Goa auprès du Maire de Hyères Les Palmiers ; 2°) d'annuler l'arrêté du Maire de Hyères Les Palmiers en date du 23 mai 2024, délivrant à M. A un permis de construire portant surélévation d'une maison individuelle existante et la démolition d'un auvent sur un terrain sis 13 avenue de la Badine ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Hyères Les Palmiers une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la commune de Hyères, représentée par Me Buffet, conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'application des articles L.600-5 et L.600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, de mettre à la charge de la SARL Goa la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 1er septembre 2025, la SARL Goa déclare se désister purement et simplement de l'instance et de l'action de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 1er septembre 2025, la SARL Goa a déclaré renoncer à sa requête et se désister d'instance et d'action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SARL Goa. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Goa, à la commune de Hyères et à M. B A. Fait à Toulon, le 5 septembre 2025. Le président, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2025
Référence
ORTA_2403823_20250905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel