TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403825_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 6 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Bance, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2022 du maire de Béziers qui refuse de reconnaitre imputable au service son accident du 5 août 2022 et de condamner la commune de Béziers à lui payer une somme globale de 24 558,12 euros réparant ses préjudices afférents aux souffrances endurées, à l'incapacité permanente partielle, à la perte de revenu.
Il soutient que l'attestation de M. A prouve que son accident est imputable au service, ce qui implique l'indemnisation par la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :.4° Rejeter les requêtes manifestement irrececevables..7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien..". En vertu de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Et en vertu du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée "
2. Il résulte de l'article R421-5 cité au point 1 que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable. Toutefois que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
3. M. C, adjoint technique, demande en 1er lieu au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2022 du maire de Béziers qui refuse de reconnaitre imputable au service son accident du 5 août 2022. Si la notification de la décision ne mentionne pas les voies et délais de recours, l'intéressé indique l'avoir reçue le 1er décembre 2022. Et ses conclusions à fin d'annulation, enregistrées le 6 juillet 2024, soit après l'expiration du délai d'un an à compter de la notification, sans que le requérant ne se prévale de circonstances particulières, sont tardives et, dès lors, manifestement irrecevables.
4. En vertu de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ".
5. Le requérant n'établit, ni même n'allègue, que l'accident du 5 août 2022 est dû à une faute de la collectivité qui l'emploie. S'il prétend avoir subi ce jour un accident de service, au sens de l'article cité au point précédent, il ressort de l'examen de la décision du 23 novembre 2022 qu'elle indique que l'accident est survenu en dehors des heures de service, sans ordre de mission ou d'ordre explicite d'un responsable hiérarchique. Et ces affirmations ne sont pas infirmées par les certificats médicaux et les attestations peu circonstanciées, dont celle de M. A, produites pour l'intéressé. Par suite, son moyen n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête, dont ses conclusions indemnitaires, peut être rejetée par application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera transmise à la commune de Béziers.
Fait à Montpellier le 4 février 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 février 2025,
La greffière,
S. A saAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2403825_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel