TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2403825_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, Mme B... A..., représentée par la SELARL Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le service International Students et Scholars Office (ISSO) de l’université Grenoble Alpes a refusé d’instruire sa demande de carte de séjour portant la mention « étudiant-élève » ; 2°) d’enjoindre au préfet de statuer sur sa situation dans un délai d’un mois ; 3°) de mettre à la charge in solidum du préfet de l’Isère et du service ISSO la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Une lettre a été adressée le 26 août 2025 à Mme A... l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ». En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 26 août 2025, et dont elle est réputée avoir eu communication dans les deux jours ouvrés suivant, Mme A... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d’en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la préfète de l’Isère et à l’université Grenoble Alpes. Fait à Grenoble, le 6 octobre 2025. Le président, V. L’HÔTE La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORTA_2403825_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel