TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403829_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " ou de tout document équivalent l'autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 14 septembre 1996, a été munie d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable du 6 avril 2023 au 5 avril 2024, dont elle a sollicité le renouvellement par un dossier envoyé par voie postale et reçu le 19 décembre 2023 par les services de la préfecture du Nord. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de cette demande et de tout autre document équivalent l'autorisant à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les
quarante-huit heures. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article.
4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, au prononcé de la mesure qu'elle sollicite, Mme B soutient que l'absence de délivrance de récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour met en danger sa vie professionnelle et personnelle, dès lors qu'elle est susceptible de se retrouver privée d'emploi. Toutefois, en se bornant à produire son contrat de travail ainsi que des courriels de relance auprès des services préfectoraux, l'intéressée n'apporte aucune justification suffisante permettant d'établir la réalité, non plus que l'imminence du risque de suspension ou de résiliation de son contrat de travail. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 17 avril 2024.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2403829Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2403829_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel