TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403831_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, Mme B Prince demande au tribunal d'annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande d'aide européenne au titre du plan stratégique régional FEADER de la Nouvelle-Aquitaine, déposée dans le cadre du dispositif " plan de modernisation des élevages ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, " lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Selon l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ".
3. La requête de Mme A tend à l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil régional de Nouvelle Aquitaine a rejeté sa demande d'aide européenne au titre du plan stratégique régional FEADER de la Nouvelle Aquitaine, déposée dans le cadre du dispositif " plan de modernisation des élevages ". Par suite, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige concernant un refus d'aide intervenu en application de la législation régissant les activités professionnelles est, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se trouve l'exploitation de la requérante. Il ressort des pièces du dossier que cette exploitation est située dans le département de la Charente. Par suite, le tribunal administratif de Poitiers est territorialement compétent pour se prononcer sur la requête de Mme A, et il y a lieu de lui transmettre cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est transmise au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Poitiers et à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 20 juin 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403831Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2403831_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel