TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403831_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose au département de la Côte-d'Or relatif à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 260,70 euros. M. B soutient que la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Côte-d'Or lui réclame des indus alors qu'elle " semble être dans la difficulté de prouver leur véracité ", qu'elle n'apporte pas " de réponses probantes " en dépit de toutes les preuves attestant de sa bonne foi et que cette situation est " à la limite du harcèlement financier et moral ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. L'article R. 772-6 du code de justice administrative dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Les seuls arguments invoqués par M. B et qui ont été analysés, ci-dessus, dans les visas, sont irrecevables, inopérants ou ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Le 29 novembre 2024, le greffe du tribunal a alors invité le requérant à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. En réponse à cette demande, M. B s'est borné à soutenir que la CAF de la Côte-d'Or ne lui avait pas envoyé le courrier lui réclamant l'indu en litige et a réitéré les arguments qu'il avait initialement invoqués, tirés de ce que la dette " ne se base sur aucun élément probant " et que la CAF n'a pas pris en compte les preuves, relatives aux ressources qu'il a perçues, justifiant de sa bonne foi. De tels moyens ont toutefois le caractère de moyens inopérants, de moyens irrecevables ou de moyens qui ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département de la Côte-d'Or et à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 21 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier No 2403831
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2403831_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel