TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403832_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, Mme C, représentée par Me Rouvier, demande au tribunal : 1°) à titre principal : d'annuler l'exécution des décisions prises par le préfet de l'Isère, et notamment le refus de renouveler son récépissé et de lui fixer un rendez-vous. 2°) à titre subsidiaire : suspendre l'exécution des décisions prises par le préfet de l'Isère, notamment le refus de renouveler son récépissé et de lui fixer un rendez-vous ; 3°) dans tous les cas : enjoindre au préfet de l'Isère sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance prise, de lui fixer un rendez-vous pour renouveler son récépissé, dans un délai de cinq jours, et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa situation est urgente ; - le refus du préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024 le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens ; Il fait valoir qu'il a convoqué Mme C à un rendez-vous en préfecture le 10 juin 2024 à 9h05 pour le renouvellement de son récépissé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 5 juin 2024 à 11h00. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me Rouvier, représentant Mme C. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante indienne, expose qu'elle est arrivée en France le 17 mai 2019 où elle s'est mariée le 25 mai 2024 avec M. B, ressortissant français, et que son titre de séjour expirait le 30 novembre 2023. Consécutivement à sa demande de renouvellement de celui-ci, un récépissé de demande de titre de séjour, valable six mois lui a été délivré. Elle demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de prendre des mesures destinées à lui permettre d'obtenir le renouvellement de son récépissé. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. En premier lieu l'annulation de l'exécution d'une décision étant matériellement impossible, les conclusions à titre principal de Mme C tendant à " annuler l'exécution " des décisions prises par le préfet de l'Isère, et notamment le refus de renouveler son récépissé et de lui fixer un rendez-vous ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. 4. En deuxième lieu, Mme C dispose la possibilité de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui confère à ce dernier le pouvoir de suspendre l'exécution d'une décision, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de ladite décision. En l'espèce Mme C saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu'il ordonne toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une mesure de suspension d'une décision d'ores et déjà exécutée serait en l'espèce propre à faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa vie privée et familiale invoquée par Mme C. Les conclusions de cette dernière tendant à ce que soient suspendues les décisions prises par le préfet de l'Isère, notamment le refus de renouveler son récépissé et de lui fixer un rendez-vous doivent dès lors être rejetées. 5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, notamment des indications non contredites du préfet que ce dernier a convoqué Mme C le 10 juin 2024 à 9h05 pour le renouvellement de son récépissé. Dans ces circonstances, le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que les conclusions de Mme C à fin qu'il lui soit enjoint de la convoquer à un rendez-vous pour renouveler son récépissé ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros qu'il paiera à Mme C, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme C. Article 2 :L'Etat versera à Mme C une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 5 juin 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24038322
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 juin 2024
Référence
ORTA_2403832_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA