TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403832_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. D E et Mme C A demandent au juge des référés l'annulation de la décision implicite de la commission d'appel du 12 juin 2024. Ils soutiennent que cette décision porte atteinte à leur fils B E et qu'un doute subsiste sur la régularité de la procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 dudit code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. 3. En premier lieu, M. D E et Mme C A ne précisent pas les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles ils entendent présenter leur demande. A cet égard, les intéressés ne demandent pas la suspension de l'exécution d'une décision administrative. En tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, les intéressés n'ont pas introduit de requête au fond distincte de leur requête en référé. Ainsi, les requérants n'exposent pas les éléments pertinents permettant de déterminer la nature exacte de la demande qu'ils forment devant le juge des référés qui ne satisfait pas aux exigences posées par l'article R. 522-1 du code de justice administrative en vue de permettre notamment au juge d'apprécier si et dans quelle mesure l'existence d'une situation d'urgence justifie son intervention. 4. En second lieu, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut statuer que par des mesures qui présentent un caractère provisoire et ne peut être saisi du principal. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission d'appel du 12 juin 2024 ne relèvent pas des attributions du juge des référés et sont manifestement irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. E et de Mme A. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E et de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et Mme C A. Fait à Nice le 15 juillet 2024. La juge des référés signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière. N°2403832
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2403832_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA