TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403833_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, la SCI RJPL Immo demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune de Sallanches. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". 3. Par une décision du 18 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie a rejeté la demande de dégrèvement présentée par la SCI RJPL Immo sur le fondement des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts, au motif que le bien en cause, à usage professionnel, n'était pas exploité par la société elle-même dès lors qu'il était donné en location. Dans sa requête, la SCI RJPL Immo se borne à faire valoir que le bien était inexploité, que la durée de l'inexploitation était supérieure à trois mois et que cette inexploitation concernait la totalité du bien. Ce faisant, elle ne conteste pas utilement le motif de rejet de sa réclamation tirée de ce que l'inexploitation ne concernait pas un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel. Ainsi, l'ensemble des moyens sont inopérants. La requête de la SCI RJPL Immo peut dès lors être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de SCI RJPL Immo est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI RJPL Immo. Fait à Grenoble, le 27 août 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2403833_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel