TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403833_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2024, M. B A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la directrice du campus paramédical du centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon a refusé de proroger sa formation pour une durée supérieure à trois années universitaires consécutives ; 2°) d'enjoindre à la directrice du campus paramédical du CHU de Dijon de proroger la durée de sa formation pour une durée supérieur à trois années universitaires consécutives dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Dijon le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le CHU de Dijon, représenté par Me Dandon, informe le tribunal qu'il a procédé au retrait de la décision attaquée et conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, M. A déclare " que la décision a bien été retirée et que les conclusions aux fins d'annulation peuvent, si le tribunal l'estime nécessaire, faire l'objet d'un non-lieu à statuer " et qu'il " n'entend cependant pas se désister de sa requête et en particulier des conclusions qu'il a présenté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 3 décembre 2024, la directrice du campus paramédical du CHU de Dijon a procédé au retrait de la décision du 10 octobre 2024 prononçant le refus de la prorogation de la scolarité de M. A pour une période supérieure à trois années universitaires consécutives dont il demande l'annulation. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant sont dès lors devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Dijon le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Dijon. Fait à Dijon le 15 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2403833
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Chronologie de l'affaire
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TA2115 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2403833_20250115
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORTA_2403833_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel