TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2403836_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 19 juin 2024, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal l’indemnisation par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) des conséquences de sa dernière vaccination anti-covid. Il soutient que l’embolie pulmonaire qu’il a présentée le 2 mars 2023 est la conséquence de sa dernière vaccination contre la covid 19, reçue le 15 décembre 2022 du laboratoire Pfizer. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, l’ONIAM, représenté par Me Ravaut, conclut au rejet de la requête. L’ONIAM fait valoir que : - la requête en indemnisation formulée par M. A... est irrecevable en l’absence de ministère d’avocat et en l’absence de demande indemnitaire chiffrée ; - la requête doit être rejetée en raison de l’absence de lien de causalité directe et certain entre la vaccination anti-covid reçue et l’embolie pulmonaire présentée par M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la santé publique ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ». 2. Si M. A... demande l’indemnisation par l’ONIAM des conséquences de sa dernière vaccination anti-covid, il ne chiffre pas ses prétentions. En dépit de la demande l’invitant à régulariser sa requête, qui lui a été adressée par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 27 juin 2024, et qui comportait la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable, M. A... n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois, chiffré ses prétentions indemnitaires. Dans ces conditions, sa requête, est à la date de la présente ordonnance, manifestement irrecevable et doit par suite être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et à l’ONIAM. Fait à Bordeaux, le 30 juillet 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ORTA_2403836_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel