TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403837_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. A B, représenté par Me Oriane Cabaret demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet du Nord née le 20 mars 2022 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, de prendre une nouvelle décision et de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d'une telle admission, à lui verser en application des seules dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 19 septembre et 8 octobre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 25% par une décision du 29 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. B s'est vu octroyer l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 avril 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire 3. Par ses mémoires, enregistrés les 19 septembre et 8 octobre 2024, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % . Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cabaret, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabaret de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 3 : L'Etat versera à Me Cabaret, une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et à Me Oriane Cabaret. Fait à Lille, le 20 novembre 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2403837_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel