TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403839_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Oriane Cabaret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " réfugié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente un document provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par décision du 21 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, Mme B s'est vu octroyer l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. D'autre part, par son mémoire, enregistré le 28 novembre 2024, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Enfin, Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cabaret, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Oriane Cabaret de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 3 : L'Etat versera à Me Oriane Cabaret une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Oriane Cabaret et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 27 janvier 2025 La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2403839_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA