TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403840_20240402
- Date
- 2 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars et 2 avril 2024, M. D, représenté par Me Pommelet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin immédiatement à la mesure de rétention prise à son encontre sur le fondement de cet arrêté ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution d'office, le 20 mars 2024, de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 8 décembre 2022 intervient alors qu'une circonstance nouvelle est intervenue puisqu'il a présenté une demande d'asile le 6 mars 2024 et qu'une attestation de demande d'asile valable du 6 mars 2024 au 5 septembre 2025 lui a été remise ; - l'exécution d'office de cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de demander l'asile et à sa liberté d'aller et venir, dès lors que, ainsi que le prévoit l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 2 avril 2024, en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de la demande d'injonction présentée par le requérant échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Ont été entendus, les observations de Me Pommelet, représentant M. A, présent, qui réitère ses observations écrites, précise que c'est la première fois que ce dernier présente une demande de réexamen de sa demande d'asile et que sa demande d'injonction est dirigée à l'encontre du préfet de Seine-et-Marne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14 heures 45. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, a été placé en rétention administrative le 20 mars 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français prise le 8 décembre 2022 par le préfet de Seine-et-Marne. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre à l'autorité administrative de mettre fin à sa rétention. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va toutefois autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 5. L'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". L'article L. 541-3 de ce code dispose que : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision () ". 6. Il résulte de l'instruction que M. A avait, préalablement à son placement en rétention le 20 mars 2024, présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, enregistrée le 6 mars 2024 et que, en conséquence, il est titulaire d'une attestation de demande d'asile valable du 6 mars 2024 au 5 septembre 2025. Le requérant soutient sans être contredit par le préfet de la Seine-Saint-Denis ni par le préfet de Seine-et-Marne, qui n'ont pas produit de mémoire en défense, qu'il s'agit d'une première demande de réexamen de sa demande d'asile et qu'aucune décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a été prise à ce jour. Dans ces conditions, M. A n'entre, à la date de la présente ordonnance, dans aucun des cas énumérés à l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lesquels le droit de se maintenir sur le territoire français que tient un demandeur d'asile prend fin par dérogation à la règle prévue par l'article L. 542-1 de ce code. Il s'ensuit que, du fait du changement dans les circonstances de droit et de fait que constitue le dépôt de sa demande d'asile préalablement à son placement en rétention, les modalités de la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 8 décembre 2022 excèdent, dans les circonstances de l'espèce, les effets qui s'y attachent normalement et constituent, une atteinte grave et manifestement illégale au droit de solliciter le statut de réfugié, qui implique que l'étranger qui sollicite la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. La conséquence de cette atteinte étant le maintien en rétention de M. A, celui-ci justifie d'une situation d'urgence justifiant l'intervention d'une mesure de sauvegarde sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension avec effet immédiat de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé le 8 décembre 2022. 7. Si M. A demande en outre qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de mettre fin à sa rétention, il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la rétention administrative des étrangers faisant l'objet d'une décision d'éloignement du territoire français que, en dehors du cas où est contestée la décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 de ce code, dans lequel M. A n'entre pas dès lors que sa demande a été présentée antérieurement à son placement en rétention, seule l'autorité judiciaire est compétente pour ordonner qu'il soit mis fin à la rétention administrative d'un étranger. Par suite, le litige principal auquel est susceptible de se rattacher la mesure d'injonction que sollicite du juge des référés M. A échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. 8. M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Son avocat peut en conséquence se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pommelet, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du l'Etat, le versement à Me Pommelet d'une somme de 1 200 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 8 décembre 2022 du préfet de Seine-et-Marne obligeant M. A à quitter le territoire français est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à Me Pommelet, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pommelet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Fabien Pommelet. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 2 avril 2024. Le juge des référés,La greffière, Signé : T. CSigné : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2403840_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel