TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403840_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, le syndicat CFDT interco de l'Essonne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision en date du 23 avril 2024 d'organiser un accueil de loisirs le 10 mai 2024 ; 2°) d'enjoindre, le cas échéant, à la commune de Brétigny-sur-Orge d'organiser un accueil de loisirs exceptionnel selon des modalités qui s'apparentent à un jour chômé ; 3°) de condamner la commune à rétribuer les animateurs volontaires intervenant le 10 mai comme un jour férié ou un dimanche ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Le syndicat requérant, dont au demeurant il n'est pas indiqué par qui il est représenté dans la présente instance, ne s'est pas conformé à l'obligation prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative de présenter par requête distincte des conclusions aux fins d'annulation ou de réformation. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées comme irrecevables par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat CFDT Interco de l'Essonne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFDT Interco de l'Essonne. Fait à Versailles, le 13 mai 2024, Le juge des référés, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2403840_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA