TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403840_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. A B demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 12 février 2024 rejetant sa demande de validation de services. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-13 du même code : " Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. () Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Poitiers : Charente, Charente-Maritime, () ". 2. M. A B, qui réside à Boscamnant (17360) en Charente-Maritime, demande l'annulation de la décision de la CNRACL refusant la validation des services et études qu'il a accomplis avant sa titularisation. En vertu des dispositions de l'article R. 312-13 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Bordeaux n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Il convient, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Poitiers. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Poitiers, à M. A B, à la caisse des dépôts et consignation. Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2024. La présidente de la 5ème chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403840
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORTA_2403840_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel