TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403841_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, la société " Le bar des copains " prise en la personne de M. C A B, son gérant, représentée par Me Vigreux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé une fermeture administrative temporaire de l'établissement " Le bar des copains " pour une durée de 15 jours, pour des faits de troubles à l'ordre public ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'abroger l'arrêté en date du 5 juin afin de permettre à l'établissement " Le bar des copains " de rouvrir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence doit être regardée comme établie ; les conséquences financières de la fermeture administrative décidée pendant quinze jours menacent considérablement l'équilibre financier de cet établissement ;
- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ; l'établissement et son gérant ne sont nullement en cause dans l'agression qui justifie la fermeture administrative, qui au demeurant et au surplus, à la supposer en lien avec le bar, demeurerait un évènement isolé qui ne justifie pas le prononcé d'une mesure de fermeture administrative ; cette mesure censée prévenir les troubles à l'ordre public par la fermeture de l'établissement durant deux semaines intervient deux mois après les faits qui en constitueraient le point de départ, et alors que durant ces deux mois aucun incident n'a été à déplorer
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 dispose que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A B exploite en qualité de gérant un établissement nommé " Le bar des copains ", situé n° 38 place des Capucins à Bordeaux. Suite à un incident et à l'intervention de la police nationale sur les lieux, le 15 avril 2024, le préfet de la Gironde, par courrier du 18 avril 2024, a engagé la procédure contradictoire et a informé M. A B qu'il envisageait la fermeture administrative temporaire de l'établissement. Par un arrêté du 5 juin 2024, notifié le 17 juin suivant, le préfet de la Gironde, après avoir recueilli les observations de la société, a prononcé la fermeture administrative temporaire de l'établissement " Le bar des copains " pour une durée de 15 jours, pour des faits de troubles à l'ordre public. La société " Le bar des copains " demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
3. Pour justifier de l'urgence, la société requérante fait valoir que les conséquences de la fermeture administrative décidée pendant quinze jours menacent considérablement l'équilibre financier de son établissement. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier que la société requérante a été informée par un courrier du 18 avril 2024, notifié le 7 mai 2024, que le préfet envisageait de prononcer, à l'issue de la procédure contradictoire, fixée à 15 jours, une fermeture administrative temporaire de l'établissement n'excédant pas deux mois, sur le fondement de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. En dépit de la perspective imminente d'une telle sanction, susceptible d'intervenir dès le 22 mai 2024, M. A B a pris le risque d'acheter des denrées alimentaires périssables selon facture du 13 juin 2024 pour une valeur marchande de 1 800 euros. Les factures produites sont au demeurant libellées à l'ordre de la société " restaurant The Black et White " dont il n'est pas démontré qu'elle ne disposerait pas des disponibilités financières pour assurer le paiement de ces factures. De la même façon, les quittances de gaz et de loyer pour le mois de juin, pour un montant respectif de 110 euros et 1 994 euros, sont également libellées au nom de cette société " restaurant The Black et White ". Il ressort encore du bilan comptable de l'exercice 2022, à supposer qu'il corresponde à la société requérante, que celle-ci a généré un résultat d'exploitation avant impôt de 17 427 euros et qu'elle disposait en fin d'exercice de disponibilités bancaires à hauteur de 5 107 euros et d'un fonds de caisse de 3 440 euros. Il n'est ni démontré ni même allégué que l'établissement ne disposerait pas de disponibilités financières suffisantes à la date de sa fermeture administrative. Si M. A B fait valoir que la société requérante perdra un chiffre d'affaire d'environ 8 000 euros sur la période de fermeture administrative, il ne s'agit que d'une estimation, étant précisé que la fermeture temporaire prend effet au 17 juin 2024 et sera, en toute hypothèse, terminée pour le début du mois de juillet, soit avant la pleine saison estivale. Si la société requérante soutient que les revenus que génère son activité constituent la seule ressource financière de son gérant et de sa sœur, ils ne l'établissent pas. Il ne ressort d'ailleurs pas du bilan comptable pour l'exercice 2022 que l'un ou l'autre serait salarié de façon permanente par la société. Ainsi, et pour toutes ces raisons, la société " Le bar des copains " ne justifie pas, en l'état de l'instruction, de la condition d'urgence propre à l'article L. 521-2 du code de justice administrative et ne démontre pas l'existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dès lors, et sans qu'il besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté publique, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension et, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction, par application de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais de l'instance :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2403841 de la société " Le bar des copains " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " Le bar des copains ".
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde et à Me Vigreux.
Fait à Bordeaux, le 19 juin 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORTA_2403841_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA