TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403843_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de l'université Paul Valéry du 23 février 2024 portant refus d'admission en licence " sciences humaines et sociales " mention " sociologie " en qualité d'étudiante étrangère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, étudiante étrangère, demande au tribunal d'annuler la décision de l'université Paul Valéry portant refus d'admission en licence " sciences humaines et sociales " mention " sociologie ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3.La requête de Mme A n'était pas accompagnée de la décision attaquée. Il a été demandé par lettre du 9 juillet 2024, notifiée le même jour via Télérecours citoyen, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant cet acte. Mme A n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti. Par suite, sa requête peut être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier le 20 août 2024.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 août 2024,
La greffière,
B. FlaeschCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 août 2024
Référence
ORTA_2403843_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel