TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403843_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. B A, représenté par Me Chaubet, demande au tribunal : 1°) de reconnaître la responsabilité de la commune de Bruniquel pour le mauvais entretien de l'ouvrage public caractérisé par l'entretien du réseau historique d'eau de la commune permettant en outre d'alimenter en eau la parcelle G12 constituant le verger de Monsieur A ; 2°) d'ordonner une expertise afin de déterminer l'étendue de ce préjudice ; 3°) de dire que les frais de consignation seront à la charge de la commune de Bruniquel ; 4°) de condamner la commune de Bruniquel à lui payer à titre provisionnel la somme de 10 000 euros à titre de réparation du préjudice découlant du mauvais entretien de l'ouvrage public caractérisé par l'entretien du réseau historique d'eau de la commune permettant en outre d'alimenter en eau la parcelle G12 constituant le verger de Monsieur A, assortie d'une demande d'intérêts au taux légal et de leur capitalisation dès la requête introductive d'instance ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Bruniquel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de cette réclamation. " Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " 3. La requête présentée par M. A n'était pas accompagnée de la réclamation préalable adressée à la commune de Bruniquel et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. En dépit d'une demande de régularisation du 1er août 2024, mise à disposition le même jour sur l'application Télérecours, le requérant n'a pas produit la demande indemnitaire préalable requise, dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 28 janvier 2025. La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2403843_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel