TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403844_20240713
- Date
- 13 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Djierdjian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de le prendre en charge, dans un délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité judicaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée car il est mineur contrairement à ce qu'a estimé le département des Alpes-Maritimes qui a mis fin à sa prise en charge le 14 mars 2024 ; il a saisi, le 12 juin 2024, le juge des enfants du tribunal judicaire de Nice pour solliciter une mesure de placement ; il ne dispose pas d'un hébergement stable, il est isolé et se trouve dans une situation de grande précarité incompatible au regard de sa minorité ; - l'appréciation du département des Alpes-Maritimes sur sa minorité est erronée ; il a communiqué ses pièces d'état civil dont l'authenticité n'est pas discutée par le département ; - il est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé et de sa sécurité. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, le juge des référés du tribunal administratif de Nice n'est pas compétent pour statuer sur sa demande ; - à titre subsidiaire, aucun document d'état civil produit ne comporte une photographie permettant d'identifier M. B ; son appréciation de la minorité de M. B n'est pas manifestement erronée ; il n'a pas été saisi d'une nouvelle demande d'accueil provisoire par le requérant depuis la fin de la prise en charge en mars 2024 ; - la situation d'extrême urgence n'est pas caractérisée ; le juge des enfants, actuellement saisi, a estimé que le caractère d'urgence de la mise à l'abri n'est pas suffisamment établi pour susciter une ordonnance de placement provisoire ou un jugement de placement un mois après sa saisine ; - il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - l'arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de l'évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2024 : - le rapport de Mme D ; - le observations de Me Djierdjian et Me Damiano, représentant M. B qui n'était pas présent à l'audience ; - les observations de M. C, pour le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien qui indique être né le 1er octobre 2009, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de le prendre en charge, dans un délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité judicaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Il résulte des dispositions combinées des articles 375, 375-3 et 375-5 du code civil et des articles L. 221-1, L. 222-5, L. 223-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant, dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 5. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours, prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation de minorité et d'isolement, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département. 6. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. 7. Par une décision du 14 mars 2024, le département des Alpes-Maritimes a mis fin à la prise en charge de M. B après avoir estimé suite à un entretien d'évaluation confirmée par l'équipe pluridisciplinaire réunie le 11 mars 2024, que sa minorité n'était pas établie. Le 12 juin 2024, il a saisi le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Nice à fin que soit ordonné son placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance. Il résulte de l'instruction que le rapport d'évaluation de la minorité et de l'isolement concernant M. B est circonstancié et conclut qu'au regard des incohérences relevées " autour de son histoire familiale et son parcours migratoire ", son comportement en entretien et son aspect physique, sa minorité ne peut être retenue. Cette appréciation a été confirmée par l'équipe pluridisciplinaire réunie le 11 mars 2024. Le requérant a produit, au cours de l'audience, des documents d'état civil présentés comme des originaux. Ces documents, en l'absence de production de photographies, ne permettent pas d'identifier l'intéressé. M. B ne fournit, dans la présente instance, aucune pièce ou élément conduisant à considérer que l'appréciation du département des Alpes-Maritimes est manifestement erronée. En outre, la présente saisine du juge des référés intervient près de quatre mois après la fin de prise en charge de M. B. Si le requérant a fait valoir au cours de l'audience qu'il ne peut plus bénéficier pendant la période estivale, en raison des congés pris par les bénévoles, de l'aide de l'association qui lui a porté assistance, il est constant qu'il n'a pas sollicité le département pour obtenir une nouvelle prise en charge ou les services de l'Etat mais a saisi directement le juge des référés sans effectuer aucune autre démarche. Le requérant, qui a attendu plusieurs mois pour saisir le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nice et le juge des référés du tribunal administratif de Nice, n'avance, au surplus et au demeurant, aucun élément suffisamment probant établissant qu'il serait confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité. Dans ces conditions, l'appréciation portée par le département des Alpes-Maritimes sur l'absence de qualité de mineur isolé de M. B n'apparaît pas, en l'état de l'instruction et dans le cadre de l'office particulier du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, comme manifestement erronée et ne révèle, à la date de la présente ordonnance, au vu de la situation de l'intéressé, pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes, que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 13 juillet 2024. La juge des référés, signé V. D La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 juillet 2024
Référence
ORTA_2403844_20240713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA