TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2403845_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 18 avril 2024 de la directrice des ressources humaines des ministères sociaux qui l’informe du rejet de sa demande d’allocation temporaire d’invalidité (ATI). Elle soutient que : elle a droit à une ATI à compter d’avril 2022, le rapport d’expertise du 7 septembre 2022 admettant une maladie professionnelle jusqu’à consolidation à ce jour avec taux d’incapacité permanente partielle de 5%. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : …7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». 2. Si Mme A... soutient avoir droit à une ATI, ayant une maladie professionnelle consolidée avec taux d’incapacité permanente partielle de 5%, ce moyen, alors qu’aucun texte n’est invoqué, est manifestement imprécis. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du recours peuvent être rejetées par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de l’Hérault. Fait à Montpellier, le 16 janvier 2026. Le président, V. Rabaté La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 janvier 2026. La greffière, B. Flaesch
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2403845_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel