TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403846_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. A B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre les effets de la décision du 18 juin 2024 par laquelle France Travail l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois et lui a retiré le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - bien qu'ayant retrouvé un emploi à compter du 1er juillet prochain, cette décision, qui a pour effet de le priver du versement de l'allocation de retour à l'emploi pour le mois de juin le place dans une situation financière très difficile ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - l'administration ne peut lui reprocher de n'avoir pas accompli des démarches suffisantes pour retrouver un emploi ; ses démarches personnelles lui ont permis de retrouver un emploi ; il a transmis ces informations à sa conseillère mais a tout de même été sanctionné. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision du 18 juin 2024 par laquelle le directeur régional de France Travail Occitanie l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi et lui a retiré le bénéfice du versement de l'allocation de retour à l'emploi. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article R. 5412-8 du code du travail : " La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi. / Ce recours n'est pas suspensif. ". Aux termes de l'article R. 5426-11 du même code : " Le demandeur d'emploi intéressé forme, lorsqu'il entend contester la décision de suppression du revenu de remplacement, un recours préalable devant le directeur mentionné à l'article R.5312-26. / Ce recours n'est pas suspensif ". 4. Une requête tendant à la suspension de la décision ici contestée ne peut être présentée qu'après que l'intéressé a introduit le recours préalable obligatoire instauré par les dispositions précitées des articles R. 5412-8 et R. 5426-11 du code du travail. En l'espèce M. B ne justifie pas avoir formé ledit recours préalable avant d'avoir contesté la décision du 18 juin 2024 en litige. Sa requête à fin de suspension ne peut, dans ces conditions, être accueillie. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée à France Travail Occitanie. Fait à Toulouse, le 1er juillet 2024. Le juge des référés, S. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
ORTA_2403846_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA