TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403848_20240420
- Date
- 20 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, la société le rivage peut être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône aurait rejeté sa demande tendant à ce que son établissement ferme tardivement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La société le rivage se borne à alléguer que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait implicitement rejeté la demande d'ouverture tardive de son établissement, sans toutefois justifier de l'existence de cette demande d'ouverture tardive, et se borne également à alléguer que ce refus aurait pour effet l'ouverture d'une procédure collective, sans aucunement justifier de sa situation financière. En l'absence de toute justification de l'existence d'une situation d'urgence, la requête de la société le rivage doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société le rivage est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société le rivage.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 avril 2024
Référence
ORTA_2403848_20240420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA