TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403849_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, ressortissant congolais né le 17 mars 1997 et entré en France le 5 octobre 2018, était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qui était valable du 2 septembre 2021 au 1er septembre 2022 et dont il a demandé le renouvellement le 22 août 2022. Sa requête tend à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi. Sur le refus de titre de séjour : 3. M. A ne fait état d'aucun moyen à l'appui de sa requête. Il est ainsi manifeste, au vu de celle-ci, qu'il n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige en tant qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour. 4. Au surplus, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 5. Or, en l'espèce, le requérant, qui ne peut se prévaloir de la présomption mentionnée au point précédent, dès lors qu'il n'a pas, comme il lui appartenait de le faire en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présenté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour ayant précédé l'expiration de ce titre et que ladite demande doit, dans ces conditions, être regardée comme une demande de première délivrance d'un titre de séjour, ne fait état, dans ses écritures, d'aucune circonstance particulière pour justifier de l'urgence qu'il y aurait pour lui à obtenir la suspension de l'exécution du refus de titre de séjour en litige en attendant qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur l'obligation de quitter le territoire français et les autres décisions contenues dans l'arrêté en litige : 6. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. " 7. Il résulte de ces dispositions que l'exercice d'un recours en annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français est suspensif de l'exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, de toutes les décisions qui peuvent l'assortir, en application des articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou être prises en vue de son exécution, en application des articles L. 721-2 et suivants du même code. Or il ne saurait être demandé au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l'introduction de la requête en annulation de la décision en cause a pour effet de suspendre l'exécution de celle-ci. Par suite, et alors que l'arrêté en litige fait par ailleurs l'objet d'une requête en annulation enregistrée sous le n° 2403832, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il oblige l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi sont manifestement irrecevables. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 3 avril 2024 Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2403849_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel