TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403851_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Lafay, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :" Les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d' inviter leur auteur à les régulariser ou lorsqu'elles n' ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " . 2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () II. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon les cas, aux I ou I bis. Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévu au III du présent article. () ". L'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose que : " II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 2. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - et non L. 614-15, comme indiqué dans la requête - , qui portent sur une obligation d'information de règles de procédures aux étrangers placés en rétention, ne s'appliquent pas au requérant, qui n'était pas détenu à la date de notification de l'arrêté attaqué, ni ultérieureement. Par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de leur omission, pour soutenir que les voies et délais de recours ne lui seraient pas opposables. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui a été notifié à M. A le 9 juin 2024 à 14h30 comportait la mention des voies et délais de recours. M. A est réputé en avoir compris le sens en apposant sa signature sans réserve au bas de l'exemplaire de notification. Cette notification régulière a fait courir à son encontre les délais de recours contentieux à l'égard de cette décision. Or, la demande d'annulation de l' intéressé n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 juillet 2024 à 18h06, soit au-delà du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti. Ainsi la demande d' annulation de l'arrêté est tardive. Elle doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes Fait à Montpellier, le 10 juillet 2024. Le magistrat désigné, LN. Lafay La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 10 juillet 2024 Le Greffier, D. Martinier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORTA_2403851_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel