TA06Tribunal Administratif de NiceDésistementCitée 3×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2403851_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) Grande Pharmacie d'Antibes, prise en la personne de son gérant en exercice, représentée par Me Thiebaut, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur a autorisé le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la Selarl Pharmacie Antiboise du 2 avenue Aristide Briand à Antibes (06600) au 11 place général de Gaulle à Antibes (06600), ensemble la décision implicite par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a rejeté son recours hiérarchique formé le 18 avril 2024 à l’encontre de l’arrêté attaqué ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de l’ensemble des conclusions et demandes de la requête de la Selarl Grande Pharmacie d'Antibes. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la Selarl Pharmacie Antiboise, prise en la personne de son gérant en exercice, représentée par Me Gaspar, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la Selarl Grande Pharmacie d'Antibes de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, la Selarl Grande Pharmacie d'Antibes a déclaré se désister purement et simplement de l’ensemble des conclusions de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, la Selarl Pharmacie Antiboise a déclaré accepter le désistement d’instance et d’action de la société requérante et renoncer à sa propre demande présentée au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Par la présente requête, la Selarl Grande Pharmacie d'Antibes demandait initialement au Tribunal d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur a autorisé le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la Selarl Pharmacie Antiboise du 2 avenue Aristide Briand à Antibes au 11 place général de Gaulle à Antibes, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a rejeté son recours hiérarchique formé le 18 avril 2024 à l’encontre de l’arrêté attaqué. Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, la Selarl Grande Pharmacie d'Antibes a déclaré se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple et a, en outre, été accepté par la Selarl Pharmacie Antiboise laquelle, pour sa part, se désiste de sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de la Selarl Grande Pharmacie d'Antibes. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Selarl Grande Pharmacie d'Antibes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Selarl Grande Pharmacie d'Antibes, à l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur et à la Selarl Pharmacie Antiboise. Copie en sera, en outre, adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Fait à Nice, le 16 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2403851_20260316