TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403854_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 14 septembre 2024, à M. B... A... transmet au tribunal différents documents et notamment la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Blois a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute déclarée le 1er février 2024 de l’accident de service du 20 septembre 2014, à l’encontre de laquelle il indique vouloir former un recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». M. A... se borne à transmettre au tribunal la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Blois a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute déclarée le 1er février 2024 de l’accident de service du 20 septembre 2014, en indiquant qu’il souhaite former un recours contre cette décision. Toutefois, l’intéressé n’expose aucun moyen de droit ou de fait tendant à démontrer l’illégalité de cette décision. Par suite, la demande de M. A..., qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et n’a pas été complétée dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Orléans, le 7 janvier 2025. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2403854_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel