TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403856_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Varron Charrier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) l'a déclaré inapte de manière absolue et définitive à exercer tout poste dans la fonction publique sans possibilité de reclassement professionnel, a prolongé son congé de longue durée et l'a placée en demi-traitement à compter du 21 août 2023 ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au directeur général de l'AP-HM de la réintégrer sur un poste administratif à l'hôpital de la Timone et de reconstituer sa carrière et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 10 jours sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le non-lieu : 2. Par une décision du 26 avril 2024, le directeur de l'AP-HM a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HM une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille, le 14 mai 2024. La présidente de la 7ème chambre, signé F. Simon La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2403856_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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