TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403856_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 août 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 4 584,43 euros (IN5 008) au titre de la période du 1er octobre 2023 au 31 août 2024 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé, sur son recours administratif préalable, la récupération d'un indu de prime d'activité d'un montant de 7 234,98 euros (IM3 003) au titre de la période du 1er juillet 2022 au 31 mars 2024 ; 3°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 370,45 euros au titre du mois de décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; () ". En vertu de l'article L. 825-2 du même code, les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge administratif en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 3. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à Mme A le 7 octobre 2024, par pli recommandé, retourné au tribunal le 4 novembre 2024 revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", la requérante n'a pas justifié, dans le délai qui lui était imparti, avoir exercé, avant de saisir le tribunal de sa demande contentieuse, le recours administratif devant la caisse d'allocations familiales du Gard, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation citées au point précédent. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 4 584,43 euros (IN5 008) sont manifestement irrecevables. 4. Par ailleurs, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'indu de prime d'activité au titre de la période du 1er juillet 2022 au 31 mars 2024 et de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2023, Mme A se borne à soutenir que l'omission de déclaration de ses revenus tirés de la pension alimentaire perçue au cours des périodes en litige n'est pas intentionnelle. Ce moyen, tiré de la bonne foi alléguée de Mme A, est toutefois inopérant dans le cadre de la contestation du bien-fondé des indus de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année mis à sa charge. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 octobre 2024 par pli recommandé, retourné au tribunal le 4 novembre 2024 revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme A n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande permettant d'établir la méconnaissance de ses droits. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, qui n'a pas justifié avoir exercé de recours administratif préalable obligatoire pour contester l'indu d'aide personnalisée au logement mis à sa charge, et qui ne comporte qu'un moyen inopérant s'agissant des litiges relatifs à la prime d'activité et à la prime exceptionnelle de fin d'année, doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nîmes, le 23 janvier 2025. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2403856_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel