TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403857_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. A B, représenté par Me Amblard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'établissement public départemental (EPD) Clairvivre de prononcer, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, son licenciement pour inaptitude à tout poste, notamment en procédant à l'édition de l'acte de licenciement et de tous les documents de fin de contrat s'y rapportant, et en les lui remettant effectivement ;
2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'EPD Clairvivre une somme de 2 400 euros TTC à lui verser sur le compte CARPA ouvert au nom de cette affaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le juge du référé-liberté peut enjoindre de faire cesser un harcèlement moral, qu'il a été déclaré à plusieurs reprises inapte à toutes fonctions dans l'établissement, qu'il a été convoqué le 1er mars 2024 à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; son employeur méconnaît la procédure légale de licenciement pour inaptitude ;
- il justifie d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à ne pas être soumis à un harcèlement moral ; il est victime d'un tel harcèlement moral de la part de son employeur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 dispose que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A B, né le 27 mai 1968, a été recruté en qualité de moniteur atelier par l'établissement public départemental Clairvivre, situé à Salagnac en Dordogne, par contrat à durée déterminée, puis, le 25 juin 2014, en contrat à durée indéterminée. L'EPD Clairvivre accueille et accompagne des personnes adultes handicapées et exploite notamment un établissement de service et d'aide par le travail (ESAT). M. B, qui a saisi à plusieurs reprises son employeur d'une demande de placement en " absence autorisée rémunérée " dans l'attente de son licenciement pour inaptitude, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'EPD Clairvivre de prononcer son licenciement pour inaptitude.
3. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". Le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un fonctionnaire une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été recruté en CDI à temps complet sur son emploi. Il a bénéficié d'un passage à temps partiel à 80 % par avenant du 5 juin 2019 pour une période d'un an renouvelable, reconduit jusqu'au 31 août 2022. Un nouvel avenant en date du 12 septembre 2022 prévoyait de replacer M. B à temps complet pour nécessité de service. L'intéressé, qui a refusé de signer cet avenant, s'est retrouvé placé à temps complet conformément aux stipulations initiales de son contrat de travail. A cette occasion, M. B a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat. L'intéressé était également informé par courrier du 2 novembre 2022 que des retenues sur salaire seraient appliquées en cas d'absence injustifiées. M. B a contesté le refus de renouvellement de son temps partiel devant le tribunal administratif. Suite au constat de ses absences injustifiées les mercredis depuis le 1er septembre 2022, l'EPD a engagé à son encontre une procédure disciplinaire en vue d'un licenciement pour faute pour cause d'abandon de poste et méconnaissance grave du devoir d'obéissance hiérarchique. La commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels de la fonction publique hospitalière devait se réunir à cette fin le 22 février 2023. Par un courrier de son conseil en date du 20 février 2023, M. B a expressément demandé le renvoi de l'examen de son dossier à une séance ultérieure de cette commission. Début janvier 2023, M. B a été hospitalisé pour une menace d'infarctus du myocarde suivie, d'une rééducation cardio-vasculaire. L'intéressé se borne à produire sur ce point le certificat d'un médecin généraliste, daté du 15 février 2023, ajoutant, sans autre précision, que " cet état de santé semble possiblement et partiellement lié à une situation de stress au travail ". Il apparaît encore que M. B ne s'est pas présenté à l'entretien préalable de licenciement auquel il était convoqué le 31 août 2023. Il ressort encore des pièces du dossier que l'EPD Clairvivre a saisi le Centre hospitalier de Périgueux afin de connaître les prochaines dates de réunion de la commission consultative paritaire. L'EPD ne peut donc être regardé comme responsable du report de la réunion prévue initialement le 22 février 2023. Par courrier du 22 janvier 2024, M. B a demandé à son employeur son placement en " absence autorisée rémunérée " et a réitéré cette demande sous forme de sommation par courrier du 7 février 2024, sans aucun fondement textuel et sans aucune obligation pour l'employeur comme le lui a fait observer l'EPD. Si M. B a été reconnu par trois fois en inaptitude totale sans possibilité de reclassement depuis le 26 juin 2023, il ressort des pièces du dossier que l'EPD Clairvivre a saisi à nouveau la commission consultative paritaire en vue cette fois d'un licenciement pour inaptitude. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courriel du 24 janvier 2024 que, sur demande de la commission consultative du CH de Périgueux, l'EPD s'est vu contraint de reprendre la procédure en ce sens en convoquant l'intéressé devant le médecin agréé, en l'informant de la procédure de licenciement, en le convoquant à un entretien préalable, et en transmettant l'ensemble du dossier à cette commission. Il apparait ainsi que, dès le 23 janvier 2024, l'EPD s'est conformé à ces demandes en adressant un courrier en ce sens à M. B, et en le convoquant le 19 juin 2024 devant le médecin agréé dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude. Il ressort enfin des pièces du dossier que, en réponse à la demande M. B de convenir d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, l'intéressé a été convié à un rendez-vous à cette fin le 19 mars 2024. Il ne s'est toutefois pas présenté à ce rendez-vous. L'EPD lui a malgré tout renouvelé son offre par courrier du même jour.
5. Il résulte de ce qui précède, ainsi que des autres pièces du dossier, que l'EPD Clairvivre, en dépit de maladresses et de retards dans la mise en œuvre des différentes procédures engagées, notamment disciplinaire ou de licenciement pour inaptitude, certains de ces retards étant par ailleurs directement imputables au requérant, ne saurait se voir imputé un quelconque acharnement envers M. B susceptible de caractériser un harcèlement moral au sens de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique. Par suite, ce dernier n'établit pas l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'il invoque.
6. En toute hypothèse, M. B, qui est pour partie responsable des retards reprochés à l'EPD, et qui ne s'est pas présenté au rendez-vous du 19 mars 2024, en vue de convenir de la rupture conventionnelle de son contrat de travail qu'il appelait pourtant de ses vœux, ne justifie pas d'une urgence telle qu'il soit nécessaire pour le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de statuer à très brève échéance sur sa demande.
7. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public départemental Clairvivre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2403857 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera transmise pour information à l'établissement public départemental Clairvivre et à Me Amblard.
Fait à Bordeaux, le 20 juin 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2403857_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA