TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403857_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 septembre 2024 et le 1er octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision orale par laquelle la directrice de l'hôpital de Levroux (Indre) l'a exclu des prestations assurées par les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD). Il soutient que : - la décision d'exclusion ne lui a pas été notifiée ; - cette absence de notification est une faute ; - la décision est motivée et justifiée par l'absence de nécessité d'une toilette intégrale ; - il doit bénéficier d'une réintégration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision orale par laquelle la directrice de l'hôpital de Levroux l'a exclu du bénéfice des prestations assurées par les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD). 3. En se bornant à soutenir, d'une part, que la décision d'exclusion attaquée ne lui a pas été notifiée et que cette absence de notification est une faute et, d'autre part, que cette décision est motivée et justifiée par l'absence de nécessité d'une toilette intégrale et qu'il doit bénéficier d'une réintégration, M. B soulève des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans le 26 février 2025. Le président du tribunal, Benoist GUÉVEL La République mande et ordonne au préfet de l'Indre ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2403857_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel