TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2403858_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points sur son permis de conduire suite à deux infractions commises le 7 mai 2021 et le 27 septembre 2021. M. B soutient que : - l'infraction du 7 mai 2021 ne lui est pas imputable ; - il n'a pas commis d'infraction le 27 septembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024 et qui n'a pas été communiqué le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". 3. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de la matérialité d'une infraction au code de la route relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen contestant la matérialité de l'infraction. 4. A l'appui de sa requête, M. B soutient que les infractions commises le 7 mai 2021 et le 27 septembre 2021 ne lui sont pas imputables car il n'était pas le conducteur du véhicule le 7 mai 2021 et que l'infraction du 27 septembre 2021 a été causée par un défaut de signalisation. Le requérant peut être ainsi regardé comme contestant la matérialité des infractions qui lui sont imputées. Toutefois, et ainsi qu'il a été précédemment exposé, un tel moyen présenté devant le juge administratif est inopérant dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire, dont il n'est d'ailleurs pas établi par les pièces du dossier qu'il a été saisi de ce dossier, d'apprécier la réalité de l'infraction et son imputabilité. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte qu'un moyen irrecevable et peut dès lors être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Bordeaux, le 12 mars 2025. Le président, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2025
Référence
ORTA_2403858_20250312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel