TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403859_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 3 octobre 2024, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif le dossier de la requête présentée pour M. B A. Par cette requête enregistrée le 1er août 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B A, représenté par Me Cisse, demande au tribunal : - d'annuler la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée en France au titre de l'asile et a décidé de le réacheminer vers tout pays où il sera légalement admissible; - d'enjoindre au ministre de procéder à la régularisation de sa situation ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". 3. M. A a été invité à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 7 octobre 2024 communiqué à son avocat via l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 14 novembre 2024. La présidente, signé F. DEMURGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403859
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8014 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2403859_20241114
Données disponibles
- Texte intégral